Les conclusions du Rapporteur public invitent les magistrats à annuler la demande de la FRAPNA et de PCSCP de formuler une question préjudicielle à la cour européenne sur la définition des zones humides, du fait qu’une définition précise n’existe pas dans les textes de la Directive cadre sur l’eau et dans la Directive Habitats. Seule la définition RAMSAR existe mais elle n’est pas signée par la C.E.E.
Il poursuit en remarquant que la préservation des zones humides est un objectif transversal aux orientations fondamentales du SDAGE 2016-2021 Rhône-Méditerranée, élément déterminant pour apprécier la compatibilité du projet.
Il met sérieusement en doute les calculs de SNC Roybon visant à réduire à 6.3 hectares les zones humides impactées par le projet. Pour mémoire, auparavant, les surfaces impactées étaient estimées conjointement par SNC Roybon et le département de l’Isère à 76 hectares.
Il précise que la nouvelle définition ne remet pas en cause la superficie des zones humides.
Fait important et nouveau : il demande à ce que soit étudié l’impact du projet sur les zones humides adjacentes.
Il propose qu’une analyse plus précise des fonctionnalités et une analyse systémique interactive soient réalisées au vu de l’importance des fonctionnalités des zones humides rappelées par le SDAGE.
Le Rapporteur public propose donc la mise en place d’un collège d’experts composé d’un hydrologue, d’un botaniste et d’un géologue, afin de déterminer « la superficie exacte des zones humides impactées » ainsi que « la superficie des zones se situant dans la continuité de ces zones humides et pouvant être impactées par la disparition où la dégradation des zones humides ». Il faut tout autant réévaluer « la superficie des zones humides de compensation se situant dans les sous-bassins et sous-bassins adjacents et au-delà de ces sous-bassins. »
La légalité de l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2014 est à nouveau mise en doute sur la base d’une incompatibilité avec les orientations du SDAGE.
Le Rapporteur public reprend les nombreuses orientations du SDAGE semblant incompatibles avec l’implantation d’un tel projet sur la zone, et particulièrement avec la nouvelle orientation « OF 0 » dont l’objet est : adaptation au changement climatique, dont il souligne la mise en avant par le SDAGE.
Après la lecture des conclusions du Rapporteur public, les Avocats des parties ont pris successivement la parole.
L’Avocate de SNC Roybon a tenté de justifier son nouveau calcul des zones humides impactées et des compensations apportées et a proposé à la Cour de préférer un expert pédologue plutôt qu’un hydrologue.
L’Avocat du département de l’Isère, tout en avouant son incompétence en matière environnementale, a soutenu à nouveau l’intérêt économique qu’aurait le projet.
Nos avocats ont précisé les méthodes de calcul aujourd’hui applicables à la détermination des surfaces de zones humides, ont approuvé la proposition du Rapporteur public pour la mise en place d’un collège d’experts, précisant l’intérêt de la participation d’un hydrogéologue plutôt que d’un hydrologue, seul compétent à évaluer l’hydrogéologie de la zone.
Ils soulignent la nécessité de faire cette expertise sur un cycle complet de 4 saisons.
Ils indiquent que la situation de la ressource en eau évolue : arrêtés de sécheresse dans le département de l’Isère, les nappes phréatiques sont en déficit important ainsi que la Galaure.
Ils rappellent que le dossier assainissement et alimentation en eau potable n’est toujours pas présenté, qui est une partie intégrante du dossier Loi sur l’eau.
D’autre part, ils soulignent que l’arrêté de prorogation de l’autorisation de défrichement est contesté au TA de Grenoble par l’UR Frapna.
La décision de la Cour administrative d’Appel de Lyon interviendra le 21 mai prochain.
Cette demande de délimitation exacte des zones humides impactées, que SNC Roybon aurait du réaliser dès l’initiation du projet, ne peut qu’apporter des preuves supplémentaires au caractère inutile et nuisible de la réalisation d’un tel projet immobilier sur les plateaux des Chambaran.